J-3, r. 3.01 - Règlement sur la procédure du Tribunal administratif du Québec

Texte complet
9. Lorsque des droits, des honoraires ou d’autres frais sont établis pour le dépôt d’un document, celui-ci n’est valablement déposé que sur paiement de tels frais.
Toutefois, dans le cas de la requête introductive d’un recours, le requérant qui n’a payé qu’une partie des droits, des honoraires ou des frais établis dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la requête par le Tribunal pour remplir son obligation.
D. 1091-2019, a. 9.
En vig.: 2020-02-11
9. Lorsque des droits, des honoraires ou d’autres frais sont établis pour le dépôt d’un document, celui-ci n’est valablement déposé que sur paiement de tels frais.
Toutefois, dans le cas de la requête introductive d’un recours, le requérant qui n’a payé qu’une partie des droits, des honoraires ou des frais établis dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la requête par le Tribunal pour remplir son obligation.
D. 1091-2019, a. 9.